Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 1231-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du présent I » ;
c) Le troisième alinéa est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-En cas d'incompatibilité entre une personne ayant exprimé l'intention de don et une personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Dans ce cadre, le nombre maximal de paires de donneurs et de receveurs consécutifs est limité à six.
« Le don croisé d'organes consiste pour un receveur potentiel à bénéficier du don d'une autre personne qui a exprimé l'intention de don et également placée dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en application du I, tandis que cette dernière bénéficie du don d'un autre donneur.
« Pour augmenter les possibilités d'appariement entre les donneurs et les receveurs engagés dans un don croisé et en substitution au prélèvement de l'un des donneurs vivants, il peut y avoir recours à un organe prélevé sur une personne décédée, dans les conditions fixées à l'article L. 1232-1.
« En cas d'échec du prélèvement sur un donneur ou de la greffe sur un receveur, l'Agence de la biomédecine est informée sans délai et applique les règles de répartition mentionnées à l'article L. 1231-1 B les plus favorables au receveur compte tenu de sa situation.
« Lors de la mise en œuvre d'un don croisé, l'ensemble des opérations de prélèvement se déroulent dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Les opérations de greffe sont réalisées consécutivement à chacun des prélèvements. L'anonymat entre donneur et receveur est garanti. » ;
d) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « III.-» ;
e) A la première phrase du même quatrième alinéa, le mot : «, deuxième » est remplacé par les mots : « et second alinéas du I » et, à la fin, la référence : « troisième alinéas » est remplacée par la référence : « au II » ;
f) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.-» ;
g) Au même cinquième alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « second alinéa du I » ;
h) Au sixième alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du I » ;
i) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V.-» ;
j) A la fin du même dernier alinéa, les mots : « de son deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « du second alinéa du I » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1231-3 est ainsi modifié :
a) Au début de la cinquième phrase, les mots : « En cas d'urgence vitale, les » sont remplacés par les mots : « Les cinq » ;
b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans ce cas d'urgence » sont remplacés par les mots : « En cas d'urgence vitale » ;
c) A la même dernière phrase, la référence : « par le quatrième alinéa » est remplacée par la référence : « au III » ;
3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231-4.-Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;
« 2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3. »