Articles

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))


Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l'opportunité d'une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires.