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Article 41 AUTONOME (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))

Article 41 AUTONOME (LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique (1))


La présente loi fait l'objet d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de sept ans à compter de sa promulgation.
Elle fait l'objet, dans un délai de quatre ans, d'une évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.