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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1014 du 30 juillet 2021 prorogeant et étendant l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)


Le décret du 27 mai 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire mentionnés à l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale auxquels sont rattachés les assurés du Rhône, de Saône-et-Loire, de Seine-Maritime, du Bas-Rhin, du Nord, de la Gironde, de l'Hérault, de Loire-Atlantique, de la Sarthe, du Puy-de-Dôme, des Alpes-Maritimes et de Paris peuvent mettre à disposition des personnes qui leur sont rattachées le moyen d'identification électronique interrégimes mentionné à l'article L. 161-31 du même code sous la forme d'une application installée sur un équipement mobile, en complément de leur moyen d'identification électronique interrégimes. Sous cette forme, ce dernier est appelé “ e-carte d'assurance maladie ”.
« Cette “ e-carte d'assurance maladie ” est valable uniquement auprès des professionnels de santé et établissements de santé participant à l'expérimentation. Elle est délivrée gratuitement. » ;


2° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'“ e-carte d'assurance maladie ” peut servir de moyen d'identification électronique des patients pour les services numériques en santé mentionnés à l'article L. 1470-1 du code de la santé publique. » ;
3° L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 7.-La caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement de données automatisé à caractère personnel créé dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1er.
« Ne peuvent être utilisées dans le cadre de ce traitement que les données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 ter du présent décret. L'“ e-carte d'assurance maladie ” contient en outre l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique pour l'identification électronique des patients dans le cadre de leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du même code. » ;


4° Après l'article 7 sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. 7 bis.-Lors de la délivrance de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la vérification de l'identification des assurés peut être réalisée au moyen des téléservices conçus par la Caisse nationale de l'assurance maladie pour la mise en œuvre de l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.


« Art. 7 ter.-Le traitement de données automatisé à caractère personnel mentionné au premier alinéa de l'article 7 contient des données visant à vérifier, lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la concordance entre la prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile et la photographie figurant sur le titre permettant à cette personne d'attester de son identité.
« Sont traitées à ce titre les données suivantes :
« 1° La photographie du titre d'identité de la personne ;
« 2° La prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile ;
« 3° Les gabarits biométriques nécessaires au traitement de la photographie de la personne.
« Les données mentionnées au présent article sont conservées pendant une durée maximale de deux mois à compter de l'activation de l'e-carte et sont détruites au terme de ce délai.


« Art. 7 quater.-Sont destinataires des données mentionnées au second alinéa de l'article 7 les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire. Les assurés sont informés dans les conditions prévues à l'article 9 de la mise en œuvre de ce traitement.
« Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement de données mentionné au premier alinéa de l'article 7.
« Le droit d'accès aux données de ce traitement s'exerce auprès de l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de rattachement de l'assuré. » ;
5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9 sont supprimés ;
6° Au quatrième alinéa de l'article 9, devenu le second, après les mots : « participer à l'expérimentation », sont insérés les mots : «, exprimé lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance-maladie ” et après la mise à disposition de la notice mentionnée à l'alinéa précédent, ».