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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 21 mai 2021 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 21 mai 2021 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur)


Après l'article 1er de l'arrêté du 21 mai 2021 susvisé, est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


« Art. 1-1.-En application de l'article 6 du décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 susvisé, pour les agents non titulaires relevant du programme 152 exerçant leurs fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, sont déléguées par le ministre de l'intérieur aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale énumérées par l'arrêté du 2 juin 2020 fixant la liste des formations administratives de la gendarmerie nationale, les décisions individuelles relatives :
« 1° Au recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues aux articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants qui ne sont pas soumis au visa prévu par les dispositions du b du 2° du I de l'article 16 de l'arrêté du 16 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire des ministères de l'intérieur et des outre-mer pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
« 2° Au licenciement durant la période d'essai pour les contrats visés au 1° du présent article ;
« 3° A l'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats visés au 1° du présent article. »