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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale des candidats admis dans les écoles de formation spécialisées et s'il y a lieu, la liste complémentaire.
Pour chaque corps et pour chaque concours, la liste principale d'admission comporte :
1° Les noms des candidats qui ont choisi ce corps exclusivement ou en premier ;
2° Les noms des candidats qui, ayant choisi ce corps en deuxième option, n'ont pu être inscrits, faute de place, sur la liste principale d'admission du corps choisi en premier.
Ces listes sont publiées, par ordre de mérite, sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Les relevés de notes des candidats leur sont communiqués individuellement par la direction des ressources humaines de l'armée de terre, par courrier électronique pour les candidats ayant fourni lors de leur inscription une adresse électronique ; les autres sont informés individuellement par courrier postal.