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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :


- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;


2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.