Concernant l'admission aux seuls concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé, la prise en compte d'une dérogation, prévue à l'article 5 de l'arrêté du 14 mai 2019 susvisé, impliquant une exemption totale ou partielle des épreuves physiques, a lieu de la manière suivante :
1° Dans le cas d'une exemption partielle, la moyenne retenue pour la note d'aptitude physique est constituée :
- soit de la note obtenue à l'épreuve réalisée dans le cas d'une aptitude à une seule épreuve ;
- soit de la moyenne des notes obtenues aux épreuves réalisées dans le cas d'une aptitude à plusieurs épreuves ;
2° Dans le cas d'une exemption totale, les coefficients appliqués aux épreuves physiques sont soustraits du total des coefficients.