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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Lorsque les circonstances atmosphériques l'exigent, le président du jury peut décider qu'une ou plusieurs épreuves physiques n'auront pas lieu à la date initialement fixée. Dans ce cas, les candidats sont convoqués à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.
Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin des armées, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques peuvent être autorisés, par le président du jury, à passer ces épreuves à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours du domaine de spécialité auquel il postule.