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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau suivant :


EPREUVES

DURÉE

COEFFICIENTS

Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)

50 mn

60

Epreuves physiques

-

10 (2)


Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.


(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat sert de support à l'entretien. Les informations relatives à sa composition sont accessibles sur le site institutionnel de la DRHAT.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.