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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à la phase d'admission.
Conformément à la décision du jury, le ministre de la défense arrête, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles.
Ces listes sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre.
Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer individuellement les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.