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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2021 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et au c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Le jury des concours comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Des correcteurs de l'épreuve écrite d'admissibilité et des examinateurs de l'épreuve orale d'admission.
Le président du jury et le vice-président ont voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs peuvent également disposer d'une voix délibérative lors de la phase du concours (admissibilité ou admission) pour laquelle ils ont été désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense. En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.