Les concours prévus à l'article 6 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 et au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisés comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des dixièmes de point pour l'épreuve d'admissibilité et des quarts de point pour les épreuves d'admission.
En ce qui concerne les épreuves physiques, une note correspond à une performance. Le résultat obtenu compris entre deux performances entraîne l'octroi de la note la plus basse. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- à l'épreuve orale d'admission.
En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence doit être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.