Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4122-3 du code de la défense, aux articles 6 à 8 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, au c du 1° de l'article 4 et aux articles 7 et 10 du décret du 15 mars 2019 susvisé.
Les candidats servant à titre étranger dans les conditions prévues par le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 susvisé sont, en cas de réussite aux concours, exclusivement recrutés comme officiers servant à titre étranger à l'issue de leur scolarité en école de formation spécialisée.