Le chapitre IV du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du 2° du II de l'article L. 511-41-3 et du 1° du I de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier, des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts ou insuffisamment couverts lorsque le montant, le type et la répartition du capital interne que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution juge appropriés, compte tenu de l'évaluation et du contrôle réalisés conformément aux dispositions de l'article L. 511-41-1-C ou de l'article L. 533-2-3 du présent code, sont plus élevés que les exigences de fonds propres fixées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et par le chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ou fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. L'évaluation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution inclut :
b) Au quatrième alinéa du II, après les mots : « fonds propres supplémentaires fixée » sont ajoutés les mots : «, conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou à l'article L. 533-4-4, » ;
c) Les dispositions du sixième alinéa du II sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 2° Les exigences de fonds propres applicables énoncées aux troisième et quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) n° 2017/2402 mentionné au I ou énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. »
d) Au troisième alinéa du III, après les mots : « exigence de fonds propres supplémentaire » sont ajoutés les mots : « imposée à une entreprise mentionnée aux paragraphes I ou III de l'article 1er » ;
e) Les dispositions du onzième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Les recommandations communiquées conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 ou conformément à l'article L. 533-4-4 du code monétaire lorsque celles-ci ne concernent pas le risque de levier excessif. »
f) A la fin du III, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, points a, b et c du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;
g) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifie par écrit sa décision d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en fournissant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments mentionnés au II de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier ainsi qu'aux I, II et III du présent article. Des éléments spécifiques doivent y figurer, notamment lorsque le niveau de fonds propres fixé n'est plus considéré comme suffisant, lorsqu'une entreprise se trouve dans le cas mentionné au 6° du II de l'article L. 511-41-3 ou dans le cas mentionné au 4° du I de l'article L. 533-4-4 du code monétaire et financier. » ;
2° Les dispositions de l'article 13 bis sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 13 bis.-I.-Les recommandations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les fonds propres supplémentaires, spécifiques à chaque entreprise et qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-5 du code monétaire et financier, ne peuvent couvrir des risques déjà couverts par l'exigence de fonds propres supplémentaires fixée conformément aux dispositions du II de l'article L. 511-41-3 ou de l'article L. 533-4-4 du même code que dans la mesure où elles portent sur certains aspects desdits risques non couverts par cette exigence.
« II.-Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier pour faire face au risque de levier excessif ne peuvent l'être pour satisfaire :
« 1° L'exigence de fonds propres énoncée à l'article 92, paragraphe 1, point d, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 du même code afin de faire face à un risque de levier excessif ;
« 3° L'exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l'article 92, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) n° 575/2013.
« III.-Lorsqu'il ne s'agit pas de faire face au risque de levier excessif mentionné au précédent alinéa, les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément aux dispositions du II bis de l'article L. 511-41-3 ou conformément à l'article L. 533-4-4 ne peuvent l'être pour satisfaire :
« 1° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 92, paragraphe 1, points a, b et c, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
« 2° L'exigence de fonds propres supplémentaires imposée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II de l'article L. 511-41-3 ou à l'article L. 533-4-4 du même code dans un but autre que de faire face à un risque de levier excessif ;
« 3° L'exigence globale de coussin de fonds propres définie à l'article L. 511-41-1A du code monétaire et financier ;
« 4° Les exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1, point a, b et c du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. »