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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques des prestataires de services bancaires et des entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille)


Le chapitre II du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots « du 26 juin 2013 susvisé » sont insérés les mots : « ou de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;
b) Au 2° du I après les mots : « par une compagnie financière holding » sont ajoutés les mots : «, une compagnie holding d'investissement » ;
c) Le II est remplacé par la disposition suivante :
« II.-Les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er ayant une importance significative, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités, développent une capacité interne d'évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l'approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit, lorsque les expositions de ces entreprises sont significatives en valeur absolue et qu'elles ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. Le présent alinéa est sans préjudice du respect des critères énoncés à la section 1 du chapitre 3 du titre Ier de la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé » ;
d) Au III, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er ».
2° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier et au troisième alinéas du I, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
b) Au II, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et III de l'article 1er » ;
c) Au III les mots « ou du quatrième alinéa de l'article L. 533-2-3 » sont supprimés ;
d) Au IV les mots « ou du troisième alinéa de l'article L. 533-2-3 » sont supprimés ;
e) Les dispositions du V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« V.-Lorsque les entreprises mentionnées aux paragraphes I et III de l'article 1er autorisées à utiliser les approches internes s'écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches internes présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents de ceux de leurs pairs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recherche les causes de tels écarts ou divergences avant de prendre des mesures correctrices dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 511-41-1 C. »