L'article 2 du chapitre I du même arrêté est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par la phrase suivante : « Conformément au cinquième alinéa de l'article L. 533-2-2, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises de classe 3 d'appliquer les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne dans la mesure où elle le juge approprié » ;
c) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent sur base individuelle aux entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 faisant partie d'un groupe lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispense ce groupe de l'application des exigences de fonds propres sur base consolidée, conformément au paragraphe 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » :
d) Le IV est remplacé par la disposition suivante :
« IV.-Les processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne s'appliquent, sur base consolidée, aux entreprises mentionnées à l'article 1er, qui sont des mères, selon les dispositions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou selon les dispositions prévues au chapitre 2 du titre II de la première partie du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. » ;
e) Au 2° du V, après les mots : « une entreprise mère de société de financement » sont ajoutés les mots : «, une compagnie holding d'investissement ».