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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Le titre VI du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'article 241 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 241.-La responsabilité de s'assurer que l'entreprise assujettie se conforme à ses obligations au titre du présent arrêté incombe aux dirigeants effectifs et à l'organe de surveillance.
« Ils disposent des informations pertinentes sur l'évolution des risques encourus par l'entreprise assujettie.
« Sans préjudice des articles L. 511-96 et L. 533-31-3 du code monétaire et financier, l'organe de surveillance et, le cas échéant, chacun des comités spécialisés prévus aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du même code, détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations qui lui sont transmises. » ;


2° L'article 241-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « les entreprises assujetties, » sont ajoutés les mots : « à l'exception des entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Pour l'application des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du même code et dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné, constituent un comité des risques et un comité des rémunérations.
« Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
« a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
« b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;
« c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;
« d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;
« e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations. » ;
3° A l'article 248, après les mots : «, en application du I de l'article L. 511-41-3 », sont ajoutés les mots : « ou du I de l'article L. 533-4-3 » ;
4° A l'article 250, les mots : « les articles 244 à 246 » sont remplacés par les mots : « les articles 244 à 245 » ;
5° L'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 251.-Le procès-verbal des délibérations de l'organe de surveillance prises en application des articles L. 511-72 et L. 533-30-1 du code monétaire et financier est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ainsi que, le cas échéant, celui des délibérations de l'organe de surveillance prises pour l'application des articles 198 et 199. » ;


6° A l'article 252, les mots : « des articles 244 à 246 » sont remplacés par les mots : « les articles 244 à 245 » ;
7° L'article 256 est remplacé par la disposition suivante :


« Art. 256.-La documentation est organisée de façon à pouvoir être mise à la disposition, à leur demande, des dirigeants effectifs, de l'organe de surveillance, des commissaires aux comptes et du secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que, le cas échéant, des comités spécialisés prévus par les articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et de l'organe central. » ;


8° Après l'article 259, il est ajouté un article ainsi rédigé :


« Art. 259 bis.-Par dérogation à l'article 259 du présent arrêté, les entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier élaborent le rapport prévu à l'article 258 du présent arrêté contenant notamment, pour les différentes catégories des risques mentionnés dans le présent arrêté :
« a) Une description des principales actions effectuées pour mettre en place les systèmes et procédures prévues au chapitre Ier du titre IV et des articles 148,215 et 270-3 du présent arrêté ;
« b) Une description des principales actions conduites en matière de surveillance et de maîtrise des risques prévues au chapitre I et II du titre V du présent arrêté ;
« c) Une description des principales actions effectuées dans le cadre du contrôle interne, en application du titre III ainsi que, le cas échéant, des articles 96,97 et 181 du présent arrêté ;
« d) La présentation des principales actions projetées dans le domaine du contrôle interne ;
« e) Une annexe recensant les opérations conclues avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et, le cas échéant, avec les actionnaires principaux aux sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé. » ;


9° L'article 260 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 260.-Les entreprises assujetties et les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent également, au moins une fois par an, un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe.
« Les entreprises assujetties incluent ce rapport du groupe dans le rapport mentionné à l'article 258. » ;


10° L'article 262 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au moins une fois par an, les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les entreprises mères de société de financement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding d'investissement qui ne respectent pas les critères du paragraphe 1 de l'article 12 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité sur base consolidée surveillées sur une base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, élaborent un rapport sur la mesure et la surveillance des risques qui permet d'appréhender globalement et de manière transversale l'ensemble des risques, en y intégrant les risques associés aux activités bancaires et non bancaires. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence à l'article « 246, » est supprimée ;
11° Le premier alinéa de l'article 265 est remplacé par la disposition suivante :
« Les rapports mentionnés aux articles 258 à 264 sont communiqués à l'organe de surveillance et, le cas échéant, aux comités mentionnés aux articles L. 511-89, L. 533-31 et L. 533-31-4 du code monétaire et financier et à l'organe central. » ;
12° L'article 266 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« Sans préjudice de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité, chaque année, les entreprises assujetties élaborent un rapport transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présentant les informations suivantes relatives à la politique et aux pratiques de rémunération des personnes définies aux articles L. 511-71 et L. 533-30 du code monétaire et financier et, le cas échéant, en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé : » ;
b) Le 1° du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« 1° Les principes généraux de la politique de rémunération définie en application des articles L. 511-72 et L. 533-30 du code monétaire et financier ou en application des articles 198 et 199 du présent arrêté ; »
c) Le 5° du premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
« 5° La rémunération totale de chaque dirigeant effectif ainsi que de celle du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné aux articles L. 511-64 et L. 533-31-2 du code monétaire et financier et, le cas échéant, du responsable de la conformité ; »
13° L'article 267 est abrogé ;
14° A l'article 268, la référence à l'article « 267 » est remplacée par les mots : « 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé » ;
15° Le deuxième alinéa de l'article 269 est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsqu'elles justifient que l'anonymat des salariés ne peut être préservé compte tenu du très faible nombre de salariés concernés, les entreprises assujetties peuvent s'abstenir de publier tout ou partie des données mentionnées au vi et vii du h du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 susvisé et au vi et vii du c de l'article 51 du règlement (UE) n° 2019/2033 précité concernant ces salariés. »