Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Le titre IV du même arrêté est ainsi modifié :
1° L'article 94 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 94.-Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes d'analyse et de mesure des risques en les adaptant à la nature et au volume de leurs opérations afin d'appréhender les risques de différentes natures auxquels ces opérations les exposent, et notamment les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel et le risque de sécurité ou, le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014.
« Ces systèmes permettent également d'appréhender de manière transversale et prospective l'analyse et la mesure des risques. » ;


2° L'article 95 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 95.-Les entreprises assujetties, les compagnies financières holding, les compagnies holding d'investissement et les entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article 8 disposent également, sur base consolidée ou, le cas échéant, sous-consolidée, de systèmes de mesure adaptés à la nature et au volume de leurs opérations leur permettant d'appréhender les risques de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ou,/ le cas échéant, les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité. »


3° Après le premier alinéa de l'article 96, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 97, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié. » ;
5° L'article 99 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 99.-Les entreprises assujetties mettent en place des systèmes et procédures permettant d'appréhender globalement l'ensemble des risques associés aux activités bancaires et non-bancaires de l'entreprise assujettie, notamment de crédit et de contrepartie, résiduel, de concentration, de marché, de taux d'intérêt global, de base, d'intermédiation, de règlement-livraison, de liquidité, de titrisation, de levier excessif, ainsi que les risques systémiques, les risques liés au modèle, le risque opérationnel, ainsi que les risques pour les clients, les risques pour le marché et les risques pour l'entreprise au sens du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 précité. » ;


6° Après l'article 100, il est ajouté un article ainsi rédigé :


« Art. 100 bis.-Dans le cas des entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 mentionnées au 2° ou 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les causes significatives des risques incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.
« Les systèmes et procédures permettant aux entreprises d'investissement de classe 2 ou 3 de mesurer et gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques pour les clients tiennent compte notamment des dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement. Les entreprises d'investissement doivent envisager la souscription à une assurance de responsabilité civile professionnelle afin de gérer ces risques. » ;


7° Après le premier alinéa de l'article 181, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application de l'article L. 533-2-2 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié et que la politique ainsi que les procédures, systèmes, limites et outils du présent article fassent l'objet d'un contrôle interne régulier. » ;
8° L'article 198 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;
b) L'article 198 est complété par les dispositions suivantes :
« Les entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier sont soumises sur base individuelle et, le cas échéant, sur base consolidée, aux dispositions des articles L. 533-30 à L. 533-30-17 du code monétaire et financier.
« Par dérogation au précédent alinéa, les dispositions des articles L. 533-30-11, L. 533-30-12 ainsi que la période de report prévue à l'article L. 533-30-14 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées ci-dessus dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice financier concerné lorsque ces entreprises remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
« a) L'entreprise d'investissement n'est pas, en France, l'une des trois entreprises d'investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
« b) L'entreprise d'investissement n'est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément à l'article L. 613-35 du code monétaire et financier ;
« c) La taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieure ou égale à 150 millions d'euros ;
« d) Le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan des entreprises d'investissement est inférieur ou égal à 100 millions d'euros ;
« e) L'entreprise d'investissement fait partie d'un groupe dont l'entreprise-mère dispose d'un comité des risques et d'un comité des rémunérations. » ;
9° A l'article 199, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
10° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Au 6° du premier alinéa, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;
b) Au 7° et au 8° du premier alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 2 et 3 »
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
d) Au 4° du deuxième alinéa, après les mots « les entreprises » » sont ajoutés les mots : « d'investissement de classe 2 et 3 mentionnées au 2° et 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier » ;
e) Au troisième alinéa, après les mots : « entreprises d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
11° A l'article 202, après les mots : « en application du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 susvisé » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'article L. 533-30 du code monétaire et financier » et après les mots : « les dispositions prévues aux articles L. 511-71 à L. 511-88 » sont ajoutés les mots : « et aux articles L. 533-30 à L. 533-30-17 » ;