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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 28 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)


Le titre Ier de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est ajouté un article ainsi rédigé :


« Art. 2 bis.-Les chapitres II à VII, IX et X du titre IV du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 2 mentionnées au 2° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, à l'exception des articles 148,181 et 215.
« Les dispositions suivantes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au 3° de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier :
« (i) le titre II à l'exception de l'article 35,36,38,41,84 à 93 ;
« (ii) les articles 96 et 97 du chapitre Ier du titre IV sauf décision contraire de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les chapitres II à X du titre IV à l'exception des articles 148,181 et 215 ;
« (iii) le chapitre II du titre V à l'exception des articles 231,236,237,238 et 239 ; et
« (iv) le titre VI à l'exception des articles 241,242,244,245,248,249,254,258,259 bis et 270-3.
« Les dispositions des titres IV et V du présent arrêté relatives aux risques pour le marché au sens du chapitre 3 du titre II du règlement (UE) n° 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ne sont pas applicables aux entreprises d'investissement de classe 3 mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier. » ;


2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les articles 6 et 7 s'appliquent aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement mentionnées à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier, aux compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du même code et aux compagnies holding d'investissement mentionnées à l'article L. 517-4-3 du même code dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution assure la surveillance conformément à l'article L. 613-20-1 du même code.
« Ces compagnies financières holding et entreprises mères veillent à la bonne application du présent arrêté et, le cas échéant, des dispositions européennes directement applicables dans les entreprises assujetties et au niveau du groupe ou du conglomérat dans son ensemble, sauf à démontrer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que leur application serait illégale en vertu du droit d'un État non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels leur filiale est établie.
« Elles adoptent les dispositions nécessaires pour assurer l'adéquation du système de contrôle interne aux différentes activités et règles sectorielles. » ;


3° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Le ac est remplacé par la disposition suivante :
« ac) Comité des risques : comité mentionné aux articles L. 511-89, L. 511-92 à L. 511-97 ou L. 533-31 à L. 533-31-3 du code monétaire et financier ; »
b) Le ae est remplacé par la disposition suivante :
« ae) Comité des rémunérations : comité mentionné aux articles L. 511-89, L. 511-102 ou L. 533-31-4 du code monétaire et financier ; »
c) Le al est remplacé par la disposition suivante :
« al) Appétit pour le risque : le niveau global et les types de risque qu'une entreprise assujettie est prête à accepter pour réaliser ses objectifs stratégiques qui peuvent être détaillés dans un plan d'activité, en adéquation avec son niveau de fonds propres, ses capacités de contrôle et de gestion des risques, et les contraintes prudentielles et réglementaires auxquelles il est soumis ; ».