Le livre 2 du code monétaire et financier est modifié comme suit :
Après l'article D. 214-32-4-1, il est inséré un article D. 214-32-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-32-4-1-1.-I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations présentées aux clients professionnels potentiels sont :
« a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;
« b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
« c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.
« Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement que :
« a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA ; et
« b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
« II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.
« Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.
« La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.
« A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat membre.
« III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
« IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. »