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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1011 du 31 juillet 2021 relatif à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)


Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le titre du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II est remplacé par le titre suivant :


« Paragraphe 1
« Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA » ;


2° L'article R. 214-32-4-1-1 devient l'article R. 214-32-4-1-2 ;
3° A l'article R. 532-25 :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un : « I » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une telle modification conduirait la société de gestion de portefeuille à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de tout élément mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.
« Lorsque la société de gestion de portefeuille met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré un : « II » ;
4° A l'article R. 532-25-1 :
a) Au deuxième alinéa du III, les mots : « sans délai la société de gestion de portefeuille » sont remplacés par les mots : « la société de gestion de portefeuille dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa » ;
b) Le troisième alinéa du III est complété par les mots : « et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille. »