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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)


La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 214-2-1 :
a) Au I, après les mots : « marchés financiers », sont insérés les mots : «, dans les conditions fixées par décret » ;
b) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de cette commercialisation et les modalités de notification sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
c) Le III est ainsi rédigé :
« III.-En cas de modification des modalités de commercialisation indiquées dans le dossier de notification ou des catégories de parts ou d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM en informe l'Autorité des marchés financiers et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.
« Lorsqu'une telle modification conduirait l'OPCVM à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu tous les éléments d'information relatifs à cette modification, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de l'OPCVM.
« Lorsque l'OPCVM met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées, y compris l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. » ;
d) Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Tout OPCVM de droit français qui commercialise ses parts ou actions, y compris des catégories de parts ou d'actions, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut retirer le dossier de notification mentionné au I. Les conditions de ce retrait sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 214-2-2, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à la cessation de cette commercialisation ».