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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1009 du 31 juillet 2021 relative à la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif)


Monsieur le Président de la République,
Dans le cadre du projet européen d'union des marchés de capitaux et du renforcement de l'intégration du marché intérieur en matière de produits d'épargne, un ensemble de textes européens, composé d'une directive et d'un règlement, ont été adoptés en juin 2019 pour réduire les barrières réglementaires à la commercialisation d'organismes de placement collectif au sein de l'Union européenne.
Le droit des organismes de placement collectif est en grande partie défini au niveau européen, ce qui a permis la création de passeports facilitant la commercialisation de fonds en Europe. La directive relative aux organismes de placement collectif (OPCVM) ouvre ainsi à tout OPCVM agréé au sein de l'Union européenne (UE), sur la base de règles précisément définies dans la directive, un passeport permettant la commercialisation de ces fonds à tout type d'investisseur, épargnant comme professionnel. La directive relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA) ouvre également un passeport de commercialisation aux FIA domiciliés dans l'Union, bien que limité aux seuls investisseurs professionnels, dès lors que le régime des FIA est défini par des règles nationales. En dépit de ces passeports, la distribution transfrontalière des fonds d'investissement reste parfois coûteuse compte tenu d'obligations hétérogènes imposées par les Etats membres en matière de commercialisation et des formalités qui doivent être accomplies dans ce cadre.
Dans ce contexte, cet ensemble de textes européens constitue un effort bienvenu d'harmonisation des dispositions nationales existantes, avec comme corollaire le renforcement de la sécurité juridique des acteurs, la réduction des coûts associés à l'identification des démarches devant être conduites dans le cadre de la commercialisation et la réalisation d'économies d'échelle par l'intégration du marché intérieur.
Il revient à la France d'assurer la transposition, d'ici le 2 août 2021, de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif. Tel est l'objet de la présente ordonnance, accompagnée de mesures réglementaires d'application (décret en Conseil d'Etat, décret simple et modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers).
L'article 1er de l'ordonnance modifie les dispositions applicables aux OPCVM. Il transpose notamment dans le code monétaire et financier le nouveau régime européen harmonisé régissant la cessation de la commercialisation d'un OPCVM au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ou EEE (i.e. processus de la « dé-notification »), renvoyant au règlement général de l'Autorité des marchés financiers la transposition des conditions précises encadrant ce processus. Il précise par ailleurs, en transposant littéralement la directive européenne (UE) 2019/1160, les conséquences d'une modification par un OPCVM du dossier de notification qui avait été transmis à l'Autorité des marchés financiers aux fins de sa commercialisation dans d'autres Etats membres, lorsque cette modification rentre en conflit avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux OPCVM.
L'article 2 de l'ordonnance modifie les dispositions applicables aux FIA. Il transpose dans le code monétaire et financier le processus de la cessation de commercialisation (ou dé-notification), issu de la directive (UE) 2019/1160, et applicable, de même que pour les OPCVM, aux FIA commercialisés en France ou dans d'autres Etats membres de l'UE ou Etats parties de l'EEE (2° et d du 3° de l'article 2). A l'instar des dispositions régissant les OPCVM, il précise les conséquences d'une modification du dossier de notification transmis à l'Autorité des marchés financiers aux fins de la commercialisation dans un autre Etat membre. Cet article transpose enfin dans le code monétaire et financier le nouveau régime européen harmonisé de la pré-commercialisation, qui permet à une société de gestion française ou de l'UE de conduire des activités de prospection, visant à évaluer l'intérêt de clients professionnels, domiciliés dans les Etats membres de l'UE ou dans les Etats parties à l'EEE, pour des parts ou actions de FIA de l'UE qu'elle pourrait à terme vouloir commercialiser sur base transfrontalière, dans les conditions définies par décret et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'article 3 prévoit une entrée en vigueur le lendemain de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République française.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.