L'article R. 312-11 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des I bis à I quinquies, » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Remorque :
« a) Remorque de catégorie O, y compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
« b) Remorque de catégorie R et S, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ; »
c) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Semi-remorque :
« a) 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et
« b) 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ; »
2° Après le I, sont insérés des I bis à I quinquies ainsi rédigés :
« I bis.-La longueur maximale fixée au 2°, 3°, au a du 4°, au 5° et au 8° du I peut être dépassée de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs ou de caisses mobiles d'une longueur de 13,72 mètres (45 pieds), vides ou chargés, si le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrit dans une opération de transport intermodal telle que définie au II bis de l'article R. 312-4.
« I ter.-Les longueurs maximales des véhicules ou ensembles de véhicules affectés au transport de marchandises peuvent être dépassées pour l'emploi de cabines qui améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique ainsi que les performances en matière de sécurité. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la charge utile. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
« I quater.-Les longueurs maximales des véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, peuvent être dépassées pour l'emploi de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière des véhicules. Ces dépassements n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement. Ces véhicules ou ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 mètres et d'un rayon intérieur de 5,30 mètres.
« I quinquies.-La longueur maximale fixée au a du 3° du I peut ne pas tenir compte du dispositif d'attelage :
«-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception européenne et mis en circulation pour la première fois avant le 1er novembre 2014 ;
«-pour les véhicules remorqués de catégorie O ayant fait l'objet d'une réception nationale et mis en circulation pour la première fois avant l'entrée en vigueur du présent décret. »