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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine)


La détermination des classes d'exposition au bruit (BR1, BR2, BR3) s'effectue en fonction :


- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction. Ce classement des voies est donné par un arrêté préfectoral conformément à l'article R. 571-38 du code de l'environnement ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures ;
- de la situation du bâtiment par rapport aux zones A, B, C ou D du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport le plus proche. Le plan d'exposition au bruit est approuvé par un arrêté préfectoral pris en application des articles R. 112-4 à R. 112-17 du code de l'urbanisme.


La détermination des classes d'exposition au bruit s'effectue baie par baie selon les modalités et conventions suivantes définies au 3 ci-après. La détermination de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment est réalisée, à partir des classes d'exposition au bruit de ses baies, selon les modalités définies au 4 ci-après.


1. Définition d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition au bruit


Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran acoustique, butte de terre…). Un obstacle est « très protecteur » s'il est situé à une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré. Un obstacle est « peu protecteur » s'il est situé à une altitude inférieure à celle de l'étage considéré tout en constituant un masque visuel de l'infrastructure.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle pour les locaux à usage d'habitation.


2. Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie


La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :


- une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 90 degrés après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque ;
- une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 90 degrés, après déduction des obstacles très protecteurs à l'exposition ;
- il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Ces obstacles peuvent être « très protecteurs » ou « peu protecteurs » au sens de la définition donnée d'un obstacle « très protecteur » et « peu protecteur » à l'exposition ;
- une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment par rapport à l'infrastructure.


3. Détermination de la classe d'exposition au bruit d'une baie d'un bâtiment
3.1. Configuration 1


Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment ou cette partie de bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures de transport indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.


SITUATION DU BÂTIMENT CONDUISANT
À UN CLASSEMENT DE CES BAIES EN BR1

Catégorie de l'infrastructure de transports terrestres

1

Distance supérieure à 700 m

2

Distance supérieure à 500 m

3

Distance supérieure à 250 m

4

Distance supérieure à 100 m

5

Distance supérieure à 30 m

Aérodrome

Hors zone du plan d'exposition au bruit


3.2. Configuration 2


Dans les autres cas, la classe d'exposition de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir d'une part des zones définies dans le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome pour les bruits des transports aériens, et d'autre part de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et de l'angle sous lequel elle est vue par la baie pour les infrastructures de transports terrestres.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
En cas d'exposition au bruit des aérodromes :


LOCALISATION DU BÂTIMENT DANS LE PLAN D'EXPOSITION au bruit de l'aérodrome

Zone A

Zone B

Zone C

Zone D

Hors zone

Toutes vues

BR3

BR3

BR3

BR2

BR1


En cas d'exposition au bruit des infrastructures de transports terrestres :


Distance à l'infrastructure

Vue de l'infrastructure depuis la baie

Vue directe

Vue partielle

Vue masquée par des obstacles

Vue arrière

peu protecteurs

très protecteurs

Infrastructure de catégorie 1

0-65 m

BR3

BR3

BR3

BR3

BR3

65-125 m

BR3

BR3

BR3

BR3

BR2

125-250 m

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

250-400 m

BR3

BR2

BR2

BR2

BR1

400-550 m

BR2

BR2

BR2

BR1

BR1

550-700 m

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1


BR1

BR1

BR1

BR1

BR1

Infrastructure de catégorie 2

0-30 m

BR3

BR3

BR3

BR3

BR3

30-65 m

BR3

BR3

BR3

BR3

BR2

65-125 m

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

125-250 m

BR3

BR2

BR2

BR2

BR1

250-370 m

BR2

BR2

BR2

BR1

BR1

370-500 m

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1


BR1

BR1

BR1

BR1

BR1

Infrastructure de catégorie 3

0-25 m

BR3

BR3

BR3

BR3

BR2

25-50 m

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

50-100 m

BR3

BR2

BR2

BR2

BR1

100-160 m

BR2

BR2

BR2

BR1

BR1

160-250 m

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1


BR1

BR1

BR1

BR1

BR1

Infrastructure de catégorie 4

0-15 m

BR3

BR3

BR3

BR2

BR2

15-30 m

BR3

BR2

BR2

BR2

BR1

30-60 m

BR2

BR2

BR2

BR1

BR1

60-100 m

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1


BR1

BR1

BR1

BR1

BR1

Infrastructure de catégorie 5

0-10 m

BR3

BR2

BR2

BR2

BR1

10-20 m

BR2

BR2

BR2

BR1

BR1

20-30 m

BR2

BR1

BR1

BR1

BR1


BR1

BR1

BR1

BR1

BR1


A défaut d'une détermination détaillée, la classe BR d'une baie d'une façade est la classe la plus élevée des baies de cette façade.


4. Définition de la classe d'exposition au bruit d'une partie de bâtiment


Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR3 si toutes les baies des locaux qui la constitue sont exposées au bruit BR3.
Une partie de bâtiment ou une zone est dite de classe d'exposition au bruit BR2 si toutes les baies des locaux qui la constituent sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et si au moins une des baies des locaux qui la constituent est exposée au bruit BR2.
Une partie de bâtiment est dite de classe d'exposition au bruit BR1 dans les autres cas.