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Article AUTONOME (Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine)

Article AUTONOME (Décret n° 2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine)


Pour l'application du 4° de l'article R. 172-4, le mot : « composants » regroupe les produits de construction, produits de décoration et équipements électriques, électroniques et de génie climatique ainsi définis :


- produits de construction : produits incorporés de façon durable dans la construction d'un bâtiment ou partie de bâtiment ;
- produits de décoration : produits utilisés pour les revêtements des murs, sols et plafonds ;
- équipements électriques, électroniques et de génie climatique : systèmes techniques intégrés au bâtiment ou à une partie de bâtiment, ou à sa parcelle, contribuant au fonctionnement du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la ventilation, la production locale d'énergie, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et autres systèmes relatifs à l'assainissement, la sûreté, la sécurité contre l'incendie, le déplacement des occupants à l'intérieur du bâtiment, l'automatisation et la régulation du bâtiment, les réseaux d'énergie et de communication.