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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective)


Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° de l'article R. 242-1-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° L'appartenance aux catégories des cadres et non-cadres résultant de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet accord national interprofessionnel.
« Peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 certains salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche mentionnés au livre II de la deuxième partie du code du travail, sous réserve que l'accord ou la convention soit agréé par la commission paritaire mentionnée à l'article 3 de l'accord national interprofessionnel précité dans les conditions prévues par ce même article ;
« 2° Un seuil de rémunération égal au plafond mentionné à l'article L. 241-3 ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond, sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seuls salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond ; »
2° A l'article R. 242-1-2 :
a) Au 2°, les mots : « 7 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres mentionnée au 1° de l'article R. 242-1-1 » sont remplacés par les mots : « 1er de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres » ;
b) Au 3°, les mots : « du même article » sont remplacés à leur première occurrence par les mots : « de l'article R. 242-1-1 ».