Pour les agents mentionnés au 5° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Signature des contrats de travail ;
2° Avancement d'échelon et de groupe ;
3° Avancement de groupe à l'ancienneté et nomination en qualité de chef d'équipe ;
4° Changement d'affectation, mutation pour convenance personnelle et mutation prononcée à l'occasion de la fermeture, du transfert ou de la réorganisation du service ou de l'établissement d'emploi ;
5° Mise à la disposition prévue par l'article 43 de la loi du 3 août 2009 susvisée ;
6° Mise à disposition conformément à l'arrêté du 7 octobre 1996 susvisé ;
7° Fin de mise à disposition, réintégration et affectation au sein du ministère de la défense ;
8° Placement en congé avec traitement pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ou dans la sécurité civile ;
9° Réintégration après mise en position d'absence ;
10° Mensualisation des ouvriers temporaires ;
11° Reconstitution de carrière ;
12° Homologation des services aériens, sous-marins et subaquatiques ;
13° Affiliation des ouvriers auxiliaires au régime des pensions du décret du 5 octobre 2004 susvisé ;
14° Indemnisation des droits accumulés sur un compte épargne-temps ;
15° Crédits d'heures non rémunérées au titre d'un mandat électif ;
16° Délivrance de la carte d'identité professionnelle et de la carte de retraité ;
17° Période de professionnalisation ;
18° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation professionnelle ;
19° Octroi ou refus d'octroi de congé de formation syndicale ;
20° Octroi ou refus d'octroi de congé pour valorisation des acquis de l'expérience ou d'un congé pour bilan de compétences ;
21° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 24 février 1972 susvisé : congés statutaires de maladie, de maternité, d'adoption, congé parental, de paternité, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
22° Octroi ou refus d'octroi de congé au titre du décret du 26 mars 1982 susvisé : congés statutaires de maladie, congé de maternité, d'adoption, congé parental, congé pour accident du travail, du trajet ou de maladie professionnelle ;
23° Octroi ou refus d'octroi de congé sans salaire ;
24° Octroi ou refus d'octroi de congé et absence non rémunérés ;
25° Octroi ou refus d'octroi de congé de reclassement au titre du décret du 28 février 2013 susvisé ;
26° Octroi ou refus d'octroi des congés de transition professionnelle ;
27° Octroi ou refus d'octroi de congés bonifiés ;
28° Octroi ou refus d'octroi de congé inter-séjour et de fin de séjour ;
29° Prolongation et renouvellement de séjour outre-mer ;
30° Prise en charge des frais de voyage dans le cadre des congés annuels des ouvriers affectés à l'étranger ;
31° Décision de reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire ;
32° Bénéfice de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne ;
33° Rééducation professionnelle ;
34° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la date de consolidation des lésions consécutives à un accident de travail ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
35° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
36° Travail à temps partiel, changement de la quotité de temps de travail, et reprise à temps plein ;
37° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raisons médicales et reprise à temps plein ;
38° Décharge d'activité de service ;
39° Cumul d'activités ;
40° Maintien en service au-delà de la limite d'âge ;
41° Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante ;
42° Indemnité de départ volontaire au titre du décret du 21 janvier 2009 susvisé ;
43° Sanctions disciplinaires du deuxième au quatrième niveau autres que celles prononcées après avis du conseil de discipline supérieur et à l'exception de celles prononcées à l'encontre des ouvriers de l'Etat en poste au sein de la gendarmerie nationale ;
44° Radiation des cadres pour tout motif autre que disciplinaire ou prise en application de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
45° Reclassement dans une autre profession ;
46° Signature des conventions de rupture conventionnelle ;
47° Admission à la retraite.