Pour les agents mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article 4, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes suivants :
1° Prise en compte et classement dans l'emploi ;
2° Avancement d'échelon ;
3° Indemnisation et versement au compte retraite additionnelle de la fonction publique des droits à congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
4° Prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de traitement jusqu'à la consolidation des lésions consécutives à un accident de service ou à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu ;
5° Prise en charge des cures préventoriales, sanatoriales et climatiques et admission dans une maison de repos ou de convalescence jusqu'à la date de consolidation des lésions et, après consolidation, lorsque le lien direct et unique des lésions avec l'accident de service ou la maladie professionnelle a été reconnu ;
6° Travail à temps partiel et changement de la quotité de temps de travail ;
7° Travail à temps partiel thérapeutique, travail à temps partiel pour raison médicale et reprise à temps plein ;
8° Reprise à temps plein après temps partiel thérapeutique ;
9° Décharge d'activité de service ;
10° Cumul d'activités ;
11° Attribution ou suppression de la nouvelle bonification indiciaire.