La délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie au directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil pour prendre les actes suivants pour les agents contractuels mentionnés au 3° de l'article 4 :
1° Mise à disposition et refus de mise à disposition au titre de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Exclusion temporaire avec retenue de traitement et licenciement sans préavis ;
3° Licenciement et radiation des cadres lorsqu'elle n'est prononcée ni à la demande de l'agent, ni par atteinte de la limite d'âge, ni par rupture conventionnelle.