I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2021.
II. - Les dispositions du 3° de l'article 2 sont applicables aux dossiers transmis à l'autorité environnementale à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - Les dispositions des 7°, 11° et 12° de l'article 2, ainsi que des 1° et 5° de l'article 12 s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
IV. - Les dispositions du 24° de l'article 2 ne s'appliquent pas aux demandes d'autorisation environnementale déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
V. - Par dérogation au I, les dispositions des a et c du 1° de l'article 6 entrent en vigueur le 1er mai 2022.
VI. - Les dispositions des 2°, 3° et 6° de l'article 12 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
VII. - Les dispositions de l'article 8 s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.