Le titre II du livre IV est ainsi modifié :
1° Aux articles R. * 421-10 et R. * 421-21, après les mots : « monuments historiques », sont insérés les mots : «, hormis les projets mentionnés à l'article R. 425-29-3 » ;
2° Après l'article R. 423-37-2, il est inséré un article R. 423-37-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-37-3.-Lorsqu'il apparaît que le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d'impact, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité compétente en matière d'urbanisme du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article R. * 423-44, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai d'instruction fait l'objet d'une suspension en application de l'article R. 423-37-3, cette suspension est notifiée au demandeur. La date de notification constitue le point de départ de la suspension du délai d'instruction. Le délai d'instruction recommence à courir dès la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, le cas échéant, de la synthèse des observations du public. » ;
4° L'article R. * 424-21 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : «. La troisième décision de prorogation y donnant suite vaut décision de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique pour cinq ans en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
5° Après l'article R. 425-29-2, il est inséré un article R. 425-29-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 425-29-3.-Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable. » ;
6° Après l'article R. * 425-31, il est inséré un article R. 425-31-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 425-31-1.-Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement. »