Le livre V est ainsi modifié :
1° L'article R. 512-46-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'article R. 512-46-11 » sont ajoutés les mots : «, ou sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Une description des incidences notables que le projet, y compris les éventuels travaux de démolition, est susceptible d'avoir sur l'environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables sur l'environnement ou la santé humaine. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les exemplaires nécessaires pour procéder aux consultations. » ;
2° L'article R. 512-46-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « chaque exemplaire de » sont supprimés ;
b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; » ;
3° A l'article R. 512-46-7, après les mots : « sous pli séparé », sont ajoutés les mots : « sous forme papier » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 512-46-8, les mots : « Un exemplaire du » sont remplacés par le mot : « Le » ;
5° L'article R. 512-46-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-46-9.-Lorsque l'application des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d'enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l'article L. 512-7-2 jusqu'à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section.
« Dans le cas où il est fait application du 3° de l'article L. 512-7-2, le préfet prend sa décision dans le même délai que celui mentionné au premier alinéa. Il motive dans cette décision l'absence de nécessité de soumettre le projet à évaluation environnementale au regard des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1.
« Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, ou lorsque le demandeur souhaite que sa demande d'enregistrement soit instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, le demandeur fournit au préfet le dossier mentionné aux articles R. 181-13 et suivants. En cas d'application du 3° de l'article L. 512-7-2, la décision du préfet constitue la pièce mentionnée au 6° de l'article R. 181-13.
« Lorsque l'installation est soumise à permis de construire, copie de la décision ou de la demande conduisant à appliquer la procédure d'autorisation environnementale est notifiée sans délai à l'autorité compétente pour délivrer ce permis. » ;
6° L'article R. 512-46-12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La consultation du public débute au plus tard trente jours après la réception du dossier complet et régulier, sauf cas exceptionnel résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet. Dans ces cas exceptionnels, l'arrêté précise la motivation de la décision.
« Le cas échéant, cet arrêté est notifié à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire. » ;
7° L'article R. 512-46-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-46-17.-Lorsque le préfet envisage soit de prononcer un refus d'enregistrement, soit d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières complétant, renforçant ou aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il en informe le demandeur, en lui communiquant le rapport de l'inspection des installations classées, qui peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
« Lorsque le préfet envisage d'édicter, en application du deuxième alinéa de l'article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu'il l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet.
« Le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées sont présentés au conseil départemental lorsqu'il est saisi. Dans le cas contraire, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté d'enregistrement ou de refus d'enregistrement lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté.
« Lorsque le conseil départemental est saisi, le demandeur est informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées. Il a la possibilité de se faire entendre par le conseil ou de désigner, à cet effet, un mandataire et d'y présenter à sa demande les observations prévues au premier alinéa du présent article. Dans ce dernier cas, si le projet n'est pas modifié après la réunion, il n'y a pas lieu de procéder à la communication prévue au premier alinéa du présent article. » ;
8° L'article R. 512-46-18 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « par arrêté motivé », sont ajoutés les mots : «, dans des cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « au regard des articles L. 512-7 et L. 512-7-2 », sont ajoutés les mots : « et de l'ensemble des critères pertinents mentionnés à l'annexe de l'article R. 122-3-1, » ;
9° Le premier alinéa de l'article R. 512-46-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5. L'exploitant peut présenter ses observations. Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques peut être consulté, lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.
« Lorsque le conseil départemental n'est pas consulté, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté complémentaire lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant celui de la signature de cet arrêté. » ;
10° Les deux premiers alinéas du I de l'article R. 512-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 et à l'article L. 512-12 sont pris sur le rapport de l'inspection des installations classées. Les arrêtés préfectoraux prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-9 sont pris après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Lorsque le préfet l'estime nécessaire en raison des enjeux du projet, il peut également saisir le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avant de prendre les arrêtés préfectoraux prévus à l'article L. 512-12.
« Lorsque le conseil départemental est saisi, le déclarant a la faculté de se faire entendre par celui-ci ou de désigner, à cet effet, un mandataire. Il est informé au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.
« Lorsque le conseil départemental n'est pas saisi, le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées, ainsi que l'arrêté préfectoral prévu à l'article L. 512-12 lui sont transmis pour information dans un délai d'un mois suivant la signature de cet arrêté. » ;
11° L'article R. 512-59 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'organisme de contrôle périodique remet son rapport de visite à l'exploitant de l'installation classée en un exemplaire, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie à l'article R. 512-58. Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe son format et la nature des autres informations qu'il contient. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des articles R. 514-1 à R. 514-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 514-1 » ;
12° A l'article R. 512-59-1, les quatrième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'organisme agréé informe le préfet et l'inspection des installations classées compétente de l'existence de non-conformités majeures dans un délai d'un mois à compter de la constatation d'un des cas suivants :
« 1° S'il n'a pas reçu l'échéancier de mise en conformité de l'exploitant dans le délai prévu au premier alinéa ;
« 2° S'il n'a pas reçu de demande écrite de contrôle complémentaire de l'exploitant dans le délai prévu au deuxième alinéa ;
« 3° Si le contrôle complémentaire a fait apparaître que des non-conformités majeures persistent. Dans ce cas, le délai d'un mois court à compter de l'envoi du rapport complémentaire à l'exploitant. » ;
13° L'article R. 512-60 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « préfet » sont insérés les mots : «, à l'inspection des installations classées compétente » ;
b) Après les mots : « contrôles effectués » sont insérés les mots : « pendant le trimestre écoulé » ;
14° Au dernier alinéa de l'article R. 513-2 du code de l'environnement, la référence : « R. 181-47 » est remplacée par la référence : « R. 181-46 » ;
15° A l'article R. 515-24, les mots : « par l'article L. 515-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 515-8 à L. 515-12 » ;
16° L'article R. 515-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 515-31.-Dans les cas prévus aux articles L. 515-8 à L. 515-12, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées par le préfet à la demande de l'exploitant ou du demandeur de l'autorisation, du maire de la commune d'implantation de l'installation ou sur le territoire de laquelle sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
« Le dossier est instruit conformément aux dispositions des R. 515-92 à R. 515-96, sauf s'il est fait application des articles R. 515-31-1 à R. 515-31-7. Le cas échéant, pour l'application de ces articles, les mots : « demandeur de l'autorisation » sont remplacés par le mot : « exploitant ». » ;
17° Au dernier alinéa de l'article R. 515-48, la référence : « R. 515-45 » est remplacée par la référence : « R. 515-46 » ;
18° Le I de l'article R. 515-92 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Le projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-8 et, le cas échéant, à l'article L. 515-12, sont susceptibles de s'appliquer, éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées et dans les conditions, le cas échéant, de l'article L. 515-37. » ;
19° Après l'article R. 515-92, il est inséré un article R. 515-92-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 515-92-1.-Le périmètre des servitudes est délimité en vue de limiter l'exposition des personnes à des accidents à cinétique rapide présentant un danger grave pour la vie humaine.
« L'appréciation de la nature et de l'intensité des dangers courus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées au titre des servitudes d'utilité publique.
« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. » ;
20° A l'article R. 557-1-1, il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles mentionnés à l'article L. 557-1 sont ceux définis à l'article R. 557-8-2. » ;
21° Le second alinéa de l'article R. 557-2-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Les fabricants », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, leurs mandataires » ;
b) Les mots : « l'adresse postale à laquelle » sont remplacés par les mots : « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ;
22° A l'article R. 557-2-6, les mots : « l'adresse postale à laquelle » sont remplacés par les mots : « leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles » ;
23° Après l'article R. 557-2-6, il est inséré un article R. 557-2-6 bis ainsi rédigé :
« Art. R. 557-2-6 bis.-Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou l'équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals. » ;
24° Au dernier alinéa de l'article R. 557-4-1, après les mots : « service d'inspection des utilisateurs mentionné au b du 11° de l'article R. 557-4-2 », sont insérés les mots : « ou un service d'inspection mentionné au c du 11° de l'article R. 557-4-2 » ;
25° Le 11° de l'article R. 557-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Ou bien, un service d'un établissement industriel qui intervient uniquement dans le champ de l'article L. 557-28 et dans les cas et conditions précisées par les arrêtés pris en application de l'article R. 557-14-6. Les 1°, 2°, 8°, 10° du présent article ne s'appliquent pas à lui ; » ;
26° Au deuxième alinéa de l'article R. 557-5-2, après les mots : « pour effectuer des prélèvements » sont insérés les mots : « ou acquérir ».