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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d'application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique et de simplification en matière d'environnement)


Le livre Ier est ainsi modifié :
1° L'article R. 121-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels de coopération territoriale européenne élaborés pour le Fonds européen de développement régional. » ;
2° Le tableau de l'article R. 121-2 est remplacé par le tableau suivant :


Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8

Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-I

Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à l'article L. 121-8-II

1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;

Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 km.

Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 km.

b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;

c) Création de lignes ferroviaires ;

d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants.

2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €.

Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.

3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.

Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à 200 ha.

Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à 100 ha.

4. Création de lignes électriques.

Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.

Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km.

5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures ou de produits chimiques

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.

Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres

6. Création d'une installation nucléaire de base.

Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 460 M €.

Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 230 M €.

7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).

Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.

9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 460 M €.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 230 M €.

10. Equipements industriels.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 600 M €.

Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à 300 M €.


3° L'article R. 122-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. » ;
b) Au IV, les mots : «, par dérogation au II, » sont supprimés ;
4° L'article R. 122-17 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après les mots : « pour le Fonds européen de développement régional », sont insérés les mots : « à l'exception des programmes opérationnels de coopération territoriale européenne qui ne relèvent pas du II de l'article L. 122-4 du présent code, » ;
b) Au 16° du I, les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « au VI » ;
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L. 122-4 du présent code. » ;
5° Le I de l'article R. 123-46-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :
« 1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ;
« 2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ;
« 3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
« 4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. » ;
6° Au dernier alinéa de l'article R. 181-12, les mots : « l'enquête publique et aux consultations » sont remplacés par les mots : « la consultation du public et aux autres consultations » ;
7° Après l'article D. 181-15-1, il est inséré un article D. 181-15-1 bis ainsi rédigé :


« Art. D. 181-15-1 bis.-Pour les projets d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'État, de ses établissements publics et concessionnaires, lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le dossier est complété par :
« 1° Une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux utilisés et les modes d'exécution des travaux ;
« 2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précisant le périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques ;
« 3° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet et à l'échelle du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques faisant apparaître les aménagements, les constructions, les clôtures et les éléments paysagers existants et projetés ;
« 4° deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et le paysage lointain ;
« 5° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques. » ;


8° L'article D. 181-15-10 est complété par la phrase suivante : « Ce formulaire n'est pas requis lorsque la demande est déposée par téléprocédure. » ;
9° L'article D. 181-17-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les articles R. 181-18 à R. 181-32 », sont ajoutés les mots : « et par l'article R. 181-53-1. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R. 122-6, le service coordonnateur lui adresse » sont remplacés par les mots : « Le service coordonnateur adresse à l'autorité environnementale » ;
10° Le deuxième alinéa de l'article R. 181-19 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les consultations qui sont effectuées en application de la présente section valent consultation au titre du III de l'article R. 122-7. » ;
11° Après l'article R. 181-20, il est inséré un nouvel article R. 181-21 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-21.-Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet pour lequel elle tient lieu de la dérogation prévue au VII de l'article L. 212-1 du présent code, le préfet saisit pour avis conforme le préfet coordonnateur du bassin. » ;


12° Après l'article R. 181-22, il est inséré un nouvel article R. 181-23 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-23.-Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois. » ;


13° L'article R. 181-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 181-33.-Les avis prévus par les articles R. 181-21 à R. 181-32 sont, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section et sous réserve des dispositions de l'article R. 181-53-1, rendus dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de ces instances par le préfet. Ils sont réputés favorables, sauf disposition contraire prévue dans la présente sous-section, au-delà du délai dans lequel ils auraient dû être rendus. » ;


14° L'article R. 181-35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Le préfet saisit », sont remplacés par les mots : « Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet saisit, au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation du public est réalisée selon les modalités de l'article L. 123-19, l'avis mentionné au I de l'article R. 123-46-1 est mis en ligne par le préfet au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen, sauf lorsque la demande d'autorisation environnementale entre dans l'un des cas prévus par l'article R. 181-34. » ;
15° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII : « Phase d'enquête publique » est remplacé par l'intitulé : « Phase de consultation du public » ;
16° L'article R. 181-36 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 181-36.-La consultation du public est organisée selon les modalités du chapitre III du titre II du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 181-10, de l'article R. 181-35, ainsi que des dispositions suivantes :
« 1° Lorsque la consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique, le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ou, lorsque la réponse du pétitionnaire requise par le dernier alinéa du V de l'article L. 122-1 est plus tardive que cette désignation, après la réception de cette réponse ;
« 2° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 ou l'avis prévu au I de l'article R. 123-46-1 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;
« 3° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut adjoindre d'autres communes par décision motivée. » ;


17° A l'article R. 181-37, les mots : « l'enquête » sont remplacés par les mots : « la consultation du public » ;
18° L'article R. 181-38 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 181-38.-Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. » ;


19° Le premier alinéa de l'article R. 181-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les quinze jours suivant l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, ou de la synthèse des observations et propositions du public lorsque la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123 19, le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d'autorisation environnementale ainsi que les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou la synthèse des observations et propositions du public : » ;
20° Le premier alinéa de l'article R. 181-41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet statue sur la demande d'autorisation environnementale :
« 1° Dans les deux mois à compter du jour de l'envoi par le préfet au pétitionnaire du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur en application de l'article R. 123-21, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-95, ou de la synthèse des observations et propositions du public en application du II de l'article R. 123-46-1 ;
« 2° Ou dans le délai prévu par le calendrier du certificat de projet lorsqu'un tel certificat a été délivré et que l'administration et le pétitionnaire se sont engagés à le respecter. » ;
21° Le dernier alinéa du II de l'article R. 181-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32 et R. 181-33-1 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l'article L. 123-19-2 ou, lorsqu'il est fait application du III de l'article L. 122-1-1, de l'article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45. » ;
22° Au premier alinéa de l'article R. 181-49, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « six mois » ;
23° Au premier alinéa de l'article R. 181-50, la référence : « L. 181-15 » est remplacée par la référence : « L. 181-15-1 » ;
24° Après l'article R. 181-53, il est inséré un nouvel article R. 181-53-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 181-53-1.-Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :
« 1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;
« 2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
« 3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;
« 4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;
« 5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;
« 6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;
« 7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois. » ;


25° Il est ajouté un article D. 181-57 ainsi rédigé :


« Art. D. 181-57.-Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-30 est fixé à quatre jours. »