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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d'actes de terrorisme et au renseignement (1))


L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d'actualité et des défis à venir qui s'y rapportent. » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l'inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d'inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;
c) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut, dans la limite de son besoin d'en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de sa mission. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III.-La délégation peut entendre :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;
« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
« 5° Le directeur de l'Académie du renseignement ;
« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;
« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce ;
« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d'orientation du renseignement. » ;
3° A la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».