Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 832-3, après la référence : « L. 821-2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le premier alinéa du I de l'article L. 853-3 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « l'autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l'utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 832-3. »