Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 25 novembre 2020 susvisée, les attributions du conseil médical prévues par les dispositions du titre II bis du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, sont assurées par le comité médical compétent.