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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne)


I. - Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ne sont pas autorisés pendant les périodes d'arrêt. Toutefois, les travaux d'entretien ne nécessitant pas la mise à sec du navire et ne faisant pas appel à des prestataires extérieurs à l'équipage sont autorisés durant les périodes d'arrêt.
4. Les arrêts temporaires biologiques ne sont pas autorisés ;
5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
6. La licence de pêche européenne est automatiquement suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé.
II. - Pendant les périodes d'arrêt temporaire réalisées à compter du lendemain de la publication du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent :
1. Pour les navires disposant d'une balise VMS, celle-ci doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
2. Pour ceux qui en sont dépourvus, l'armateur doit notifier chaque lundi à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du ressort d'immatriculation du navire un préavis d'activité qui précise la position d'activité ou d'arrêt du navire pour la semaine calendaire ;
3. Les mouvements au sein de la zone portuaire où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire ;
4. La fraction minimale d'une période d'arrêt est de cinq jours consécutifs.