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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 13 juillet 2021 relatif au diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque)


Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien de 30 minutes, et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée, d'une durée maximale de 45 minutes.
Le directeur de l'établissement délivre le diplôme aux candidats reçus.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
Les candidats ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues par le présent arrêté peuvent être admis en formation pour les unités et modules non validés, à la suite d'un entretien, en fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. Ils peuvent, à l'issue de cette formation, présenter à nouveau leur dossier devant le jury de validation des acquis de l'expérience.