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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2021 relatif à l'entretien professionnel annuel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 29 juin 2021 relatif à l'entretien professionnel annuel des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Les personnels de direction peuvent saisir les autorités mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs suivant la notification à l'agent du compte rendu de l'entretien.
L'autorité hiérarchique saisie notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs suivant la réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La commission administrative paritaire compétente peut demander, sur requête de l'intéressé(e), et après exercice d'un recours hiérarchique, la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité saisie de ce recours. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission doit être saisie dans un délai d'un mois suivant la réponse formulée dans le cadre du recours par l'autorité hiérarchique compétente.
Cette autorité communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.