Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi au moyen du formulaire mentionné à l'article 2 du présent arrêté et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle du personnel de direction.
Le compte rendu est communiqué à ce dernier, qui dispose d'un délai de dix jours à compter de la date de sa réception pour y porter, le cas échéant, des observations. Au terme de ce délai, l'agent fait retour du compte rendu au supérieur hiérarchique qui a conduit l'entretien.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est visé par l'autorité hiérarchique représentée, selon le cas, par le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en fait retour à l'autorité hiérarchique citée à l'alinéa précédent.