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Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


ANNEXE 1
MODALITÉS DE DÉROGATION AU PRINCIPE DE L'ÉTANCHÉITÉ DES SEMESTRES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 5


Pour les capacités intermédiaires définies ci-dessous, l'enseignement correspondant peut être mis en œuvre sur plusieurs semestres. Ces enseignements peuvent être intégrés dans une unité d'enseignement si la situation d'évaluation proposée est cohérente, ou placés hors des unités d'enseignement au sein d'une unité de formation transversale. Dans ces deux cas, l'évaluation certificative de la capacité visée relève d'un seul semestre et d'une grille d'évaluation unique, mais les différentes activités peuvent être évaluées au cours des semestres sur lesquels elles sont menées, afin de renseigner les indicateurs correspondants de la grille d'évaluation. Les ECTS sont délivrés au moment de l'évaluation.
La dérogation au principe de l'étanchéité des semestres prévues par l'article 5 concerne les capacités intermédiaires suivantes :


- C2.1 S'engager dans un mode de vie actif et solidaire ;
- C2.2 S'insérer dans un environnement professionnel ;
- C2.3 S'adapter à des enjeux ou des contextes particuliers ;
- C3.2 Communiquer en langue étrangère.