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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


L'établissement de formation habilité qui ne souhaite plus bénéficier de son habilitation informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ainsi que le président du jury de son intention au moins 4 mois avant la rentrée scolaire par transmission d'une délibération du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'établissement.