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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


L'établissement de formation habilité tient à disposition de l'inspection de l'enseignement agricole, de l'autorité académique et du président de jury en tant que de besoin un dossier annuel d'actualisation de l'habilitation mentionnant les adaptations mineures ne remettant pas en cause les conditions de l'habilitation.
En cas de changement significatif, un nouveau dossier de demande d'habilitation doit être déposé.
Chaque année à compter de la date de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise un suivi des diplômés, en étudiant leur insertion professionnelle ou leurs poursuites d'études.
Au moins une fois pendant la période de l'habilitation, l'établissement de formation habilité réalise une enquête auprès des employeurs ayant recruté des jeunes diplômés afin d'estimer leur niveau de satisfaction vis-à-vis des compétences développées par les diplômés.