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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


L'habilitation délivrée à un établissement de formation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve que les conditions exigées demeurent remplies. Cette durée permet la complétude de la formation pour cinq promotions successives au maximum. Le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt peut également accorder une habilitation pour une durée inférieure.
Dans le cas d'une nouvelle formation ou d'une formation préalablement conduite intégralement sous la forme d'épreuves terminales, l'avis du jury sur la conduite du contrôle en cours de formation n'est pas requis et l'habilitation ne peut être donnée que pour une période de trois ans. Cette durée permet la complétude de la formation pour trois promotions successives au maximum. L'avis du jury sera requis pour le maintien de l'habilitation pour les deux ans restants avant dépôt d'un dossier de renouvellement complet.