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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


Une entrée en formation d'apprenants en cours de semestre est possible jusqu'au début du deuxième semestre. L'accueil de ces publics doit faire l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président de jury.
Un candidat changeant d'établissement en cours de formation peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation. Le parcours fait l'objet d'un plan d'évaluation individualisé validé par le président du jury.