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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


Les candidats peuvent effectuer une mobilité académique d'un ou deux semestres dans un autre établissement, situé en France ou à l'étranger, dénommé établissement partenaire. Les capacités intermédiaires sont évaluées par l'établissement partenaire selon des modalités déterminées dans un accord de mobilité.
L'accord de mobilité doit faire l'objet d'un plan d'évaluation personnalisé validé par le président de jury.
Dans le cas où un accord cadre pluriannuel de mobilité académique inter-institutionnel est signé entre deux établissements, celui-ci doit être visé par le président de jury qui valide un plan d'évaluation type. Dans le cas particulier où certaines capacités intermédiaires ne peuvent pas être évaluées dans l'établissement partenaire en raison de maquettes pédagogiques incompatibles, des évaluations de substitution peuvent être organisées par l'établissement d'origine sur décision conjointe de ce dernier et de l'établissement partenaire. Ces évaluations substitutives ne peuvent concerner plus de deux capacités intermédiaires par semestre et doivent être validées par le président de jury.