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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


Les évaluations certificatives en cours de formation se déroulent pendant le semestre au cours duquel l'unité d'enseignement correspondante est positionnée, selon le calendrier validé dans le plan d'évaluation prévisionnel.
Il peut être dérogé à ce principe pour les capacités et selon les modalités définies en annexe au présent arrêté.