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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


L'équipe pédagogique, sous l'autorité du directeur ou de son représentant, est chargée d'élaborer sur quatre semestres un plan d'organisation des unités d'enseignement et un plan d'évaluation prévisionnel, dans le respect des éléments prévus par le dossier d'habilitation. Le jury prévu à l'article D. 811-141-1 du code rural et de la pêche maritime valide le plan d'évaluation prévisionnel au début du premier semestre.
Pour chaque UE, l'équipe pédagogique détermine, dans le respect des indications de cadrage nationales fixées par la réglementation de la spécialité concernée, la situation d'évaluation, les modalités et les évaluateurs. Pour chaque capacité intermédiaire, elle établit également la grille d'évaluation en libellant les indicateurs au regard des critères définis dans le référentiel d'évaluation.