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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


L'examen prend la forme du contrôle en cours de formation pour l'ensemble des épreuves définies dans le référentiel d'évaluation de la spécialité concernée. Chaque épreuve certifie une capacité globale, correspondant à un bloc de compétences. Chacune des huit capacités globales est déclinée en plusieurs capacités intermédiaires.
Chaque unité d'enseignement donne lieu à une situation d'évaluation unique. Chacune des capacités intermédiaires visée par cette unité d'enseignement donne lieu à une évaluation certificative en cours de formation prenant appui sur une grille d'évaluation spécifique. Chaque capacité intermédiaire donne lieu à la délivrance d'une note.
La note obtenue à chaque épreuve est la moyenne des notes obtenues aux évaluations certificatives en cours de formation des capacités intermédiaires visées par cette épreuve. A l'issue des quatre semestres, le jury délibère selon les règles de délivrance du diplôme et dans les conditions définies par l'article D. 811-140-4 du code rural et de la pêche maritime.